Nouveauté : achat d'un scooter électrique en 2010

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22 DECEMBRE 2009 - Loi portant des dispositions fiscales et diverses

Art. 19.  L'intitulé du titre II, Chapitre III, section première, sous-section IInonies, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Sous-section IInonies.  Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule électrique".

Art. 20.  L'article 145(28) du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 145(28). §1er.  Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant la période imposable en vue d'acquérir à l'état neuf une motocyclette, un tricycle ou un quadricycles tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, à condition :
a) qu'ils soient propulsés exclusivement par un moteur électrique;
b) qu'ils soient aptes à transporter au minimum deux personnes;
c) que leur conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour des véhicules de catégorie A ou B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui entrent en considération pour l'application de la réduction sur facture visée à l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007.
La réduction d'impôt est égale à 15% de la valeur d'acquisition, avec un maximum de :
- 3.280,00 euros en cas d'acquisition d'un quadricycle;
- 2.000,00 euros en cas d'acquisition d'une motocyclette ou d'un trycicle.

§2.  Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt ainsi que la manière d'apporter la preuve que le véhicule répond aux conditions prescrites.

Projet de loi portant des dispositions fiscales et diverses.

Exposé des motifs

Art. 19
Cet article remplace l'intitulé de la sous-section IInonies, du titre II, chapitre III, CIR92 en vue de limiter l'application de la réduction aux véhicules électriques.

Art. 20
Aujourd'hui, on a de plus en plus conscience que la circulation est en grande partie responsable de l'augmentation de la pollution atmosphérique dans nos villes, avec des conséquences néfastes aussi bien au niveau local, où les gaz d'échappement toxiques ont des effets nuisibles pour notre santé et notre environnement, qu'au niveau mondial où l'effet de serre influence défavorblement notre climat.  Malgré les efforts réalisés pour diminuer les gaz d'échappement, la circulation porte tous les jours plus préjudice à notre milieu.

Les normes d'émission toujours plus strictes pour les véhicules contraignent l'industrie automobile à réduire l'impact des véhicules diesel et à essence sur l'environnement par l'utilisation de nouvelles technologies (filtres à particules, moteurs améliorés, catalyseurs, etc).

A côté de ces véhicules conventionnels améliorés, les véhicules propulsés au moyen de technologies alternatives (véhicules électriques avec batteries) constituent une solution attractive pour réaliser un parc automobile belge plus respectueux de l'environnement.

Les véhicules électriques ont l'avantage d'être pratiquement silencieux et de n'émettre que peu de gaz déchappement.  L'acquisition de véhicules électriques doit dès lors être davantage encouragée.

L'article 20 rétablit l'article 14528 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'accorder une réduction d'impôt pour l'acquisition à l'état neuf de véhicules exclusivement propulsés par un moteur électrique.

Etant donné que l'objectif prioritaire de la mesure est le gain écologique apporté par l'utilisation de véhicules électriques et vu la remarque au point 1 de l'avis n° 47.103/2 du 17 août 2009 du Conseil d'Etat, le gouvernement propose d'accorder la réduction d'impôt pour l'acquisition des véhicules visés à l'article 1er, 6°, b, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules c'est-à-dire les motocyclettes, tricycles ou quadricycles, dont la conduite nécessite un permis de conduire A ou B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent et qui sont aptes à transporter au minimum deux personnes.

La réduction d'impôt est égale à 15 p.c. de la valeur d'acquisition du véhicule.  Cette réduction est limitée à un montant de 3.280,00 euros (non indexé) lorsqu'un quadricycle électrique est acquis et à un montant de 2.000,00 euros (non indexé) en cas d'acquisition d'une motocyclette ou d'un tricycle électrique.

Enfin, le paragraphe 2 accorde au Roi une délégation afin de déterminer les modalités d'application de ces réductions d'impôt ainsi que la manière d'apporter la preuve que les conditions prescrites pour ces véhicules sont effectivement remplies.

La remarque au point 3 de l'avis n° 47.103/2 du 17 août 2009 du Conseil d'Etat a été suivie.

 

 
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